R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
8. Pour l’application de l’article 21 de la Loi, un administrateur peut refuser à un employeur ou à un particulier la souscription du régime dans le cas où cet employeur ou ce particulier est inscrit à la liste visée à l’article 83.05 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou qui, au cours des 7 dernières années, a été déclaré coupable d’une infraction aux articles 380 ou 462.31 de ce code.
L’administrateur peut également refuser la souscription du régime à un particulier non résident du Québec.
D. 499-2014, a. 8.